Le terme « Milestone » désigne en anglais, une borne kilométrique, mais aussi, de façon symbolique, l’accomplissement d’une étape importante.
Dans la vie professionnelle de tout avocat plaideur, il y a des étapes, des dossiers donnant lieu à un combat mythique, au cours desquels l’avocat acquiert sa pleine maturité professionnelle en sachant maîtriser non seulement des questions juridiques difficiles, mais les revers, l’adversité, voire la haine de certaines personnes et de certaines institutions, pour faire progresser le droit et la liberté.
Maître NOESEN a mené trois procès ayant donné lieu à des décisions publiées et discutées, non couvertes par le secret professionnel , en luttant dans chaque cas pour les droits de l’individu, aux termes d’un combat apportant un plus non seulement au client de l’instant, mais à tout citoyen dans la même situation, et en provoquant une brèche dans la situation sclérosée du droit luxembourgeois dans ce domaine.
BERTO c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE
Un boulanger-patissier dont le local de vente est situe a l'entree d'une ville industrielle, ce qui lui procure une clientele importante passant devant son magasin entre 4 heures et 6 heures du matin pour se rend re au travail, se trouve confrontee a une situation de concurrence discriminatoire.
Les stations d'essence situees dans le perimetre de son commerce peuvent en toute legalite vendre des viennoiseries et des produits de boulangerie a cette clientele entre 4 heures et 6 heures tandis que lui doit le faire en redoutant a chaque instant une fermeture de son local de vente parce qu'il ne respecte pas la reglementation des heures d'ouverture pour le commerce luxembourgeois de details.
Le secteur petrolier dispose d'une exemption par categorie dediee lui permet d'exploiter des minisupermarches 24 heures sur 24.
Le boulanger charge l'etude NOESEN de demander une derogation au Ministre de l'Economie qui lui est refusee ;
La Cour Administrative à l'époque à l'époque récemment créée eut à s'exprimer sur la question de savoir si un citoyen destinataire de l'expropriation de ses bien immobiliers pouvait faire examiner l'opportunité et le caractère non abusif du caractère d'utilité publique alléguée par le pouvoir politique expropriant par une juridiction.
La Cour Administrative fit un grand pas en avant en décidant qu'en droit luxembourgeois, le citoyen avait ce droit, même si on constate avec un certain dépit que la Cour a estimé qu'en l'espèce, ce caractère était donné.
Jusqu'à cette date, les juridictions civiles estimaient toujours ne pouvoir contrôler que le prix offert à la victime de l'expropriation. La jurisprudence tant française que belge avaient franchi le pas 50 ans plus tôt.
La Cour de Justice des Communautés Européennes à répondu à une question posée par le Tribunal Administratif de Luxembourg, siégeant en matière fiscale, concernant le traitement discriminatoire que subissaient les travailleurs frontaliers non divorcés, non séparés de leur conjoint, demeuré dans le pays d'origine tandis que le travailleur frontalier, pour des raisons de commodité, avait pris une seconde résidence à Luxembourg. L'interprétation donnée par l'Administration à son propre texte considérait ces travailleurs comme séparés de fait et leur refusait le traitement fiscalement plus avantageux accordé aux couples mariés résidents.
Le Luxembourg aurait pu éviter la question préjudicielle en acceptant de considérer la seconde résidence à Luxembourg comme centre d'intérêts vitaux du conjoint, mais l'Administration a préféré insister sur son point de vue.
Le site internet www.lesfrontaliers.lu avait commenté l'arrêt à l'époque comme suit:
De quoi s'agit il ?
Il s'agit de l'arrêt du 16 mai 2000, de la cour de Justice des Communautés Européennes, rendu dans l'affaire " Zurstrassen ", du nom du plaignant.
Dans ce cas précis, la Cour de Justice des Communautés Européennes a constaté la discrimination qui existait entre résidents et non-résidents, au sujet du bénéfice de l imposition collective des conjoints non-séparés, ( ni de fait, ni par décision de justice ).
En effet, la réglementation luxembourgeoise, refusait aux travailleurs frontaliers non-résidents le bénéfice de l'octroi de cet avantage fiscal, si leur conjoint était résident dans un autre état membre.
Cet état de fait était fréquent, car bon nombre de travailleurs non-résidents, avait leur domicile principal avec leur conjoint dans un pays frontalier alors que pour des raisons de facilité, ou d'éloignement il résidait durant la semaine au Luxembourg.
L'administration assimilait ce cas à une séparation de fait et le travailleur était répertorié en classe d'impôt 1, et non en classe 2 comme il aurait dû l'être.
Cet arrêt " Zurstrassen " met non seulement fin à cet état de fait, mais ouvre aussi la porte à d'autres perspectives. En effet, cet arrêt a eu le mérite de secouer toutes les instances luxembourgeoises, que ce soit le conseil d'Etat, la Chambre de Commerce et les Chambres de Travail des Employés privés, fonctionnaires, etc.
En effet l'arrêt a confirmé qu'il fallait octroyer aux travailleurs ressortissant d'un état membre les mêmes avantages fiscaux et sociaux, qu'aux travailleurs nationaux. Ces règles prohibent toute forme de discrimination et suppriment les entraves à la libre circulation des travailleurs au sein des états membres.
On peut maintenant espérer que la commission parlementaire continuera ses réflexions à ce sujet, poussée par l'avis de la Chambre de Travail, qui avait admis qu'il fallait harmoniser les différentes dispositions en matière d'imposition des travailleurs non-résidents.
La Chambre demandait ici, de faire bénéficier les travailleurs non-résident imposables au Luxembourg, de la déductibilité des intérêts hypothécaires relatifs à leur immeuble situé dans leur pays de résidence !
La Cour des Droits de L'Homme était chargée d'examiner si les juridictions luxembourgeoises pouvaient continuer de refuser à un enfant adopté par un parent non marié, l'adoption plénière lui donnant un statut juridique et patrimonial plus favorable.
Dans le cadre d'une véritable péripétie, la demanderesse avait essuyé un refus devant le Tribunal de Luxembourg, la Cour d'Appel de Luxembourg, un arrêt de la Cour Constitutionnelle qui avait esquivé la question, avait eu raison dans le cadre d'une décision méconnue du Tribunal Administratif, réformé par la Cour Administrative, et obtint finalement gain de cause devant la Cour des Droits de l'Homme.
En dépit de ce verdict pourtant clair, des décisions isolées du Tribunal le Luxembourg continueront dans la suite à refuser la reconnaissance plénière à des adoptions internationales. Ces décisions seront réformées par la Cour d'Appel.
Lors du débat publique sur l'adoption d'enfants par des couples non hétérosexuels, le Ministère de la Famille et le Ministère de la Justice ressortiront en 1023 les mêmes arguments opposés en vain en 2006 par le Gouvernement luxembourgeois à Strasbourg et donneront sur le site de leur ministère, des informations occultant encore en 2013 cette décision rendue en 2006, et les décisions subséquentes favorables rendues par les juridictions nationales.
Maître NOESEN n'hésita pas à s'adresser aux Ministres de ressort pour dénoncer cette situation dans un courrier du 15 mai 2013, resté sans réponse.